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Droit international et terrorisme

14/01/2020

Clémence Thune, responsable du département Droits de l'Homme et Alexandre Negrus, président de l'Institut d'études de géopolitiques appliquée se sont entretenus avec Anne-Laure Chaumette, maître de conférences HDR de droit international à l'Université Paris Nanterre et membre du Centre de droit international de Nanterre, pour un entretien sur le droit international et le terrorisme. 


Clémence Thune : Les combattants djihadistes ayant été arrêtés après avoir commis des exactions, notamment à l'encontre des yézidis et des chrétiens, devraient-ils être jugés pour crimes contre l'humanité ou crimes de guerre ? En quoi l'une ou l'autre qualification doit-elle être retenue ?

Anne-Laure Chaumette : La réponse à cette question va d'abord dépendre de leur lieu d'arrestation et de la juridiction compétente. Si leur lieu d'arrestation est la Syrie, l'Irak ou la France, ce sera le droit de cet État qui s'appliquera. Il convient donc de vérifier si la qualification de crime contre l'humanité ou de crime de guerre existe dans les États concernés. En ce qui concerne, de manière abstraite, la qualification de ces actes de crime contre l'humanité ou de crime de guerre, il faut rappeler que ces deux crimes sont commis dans des contextes différents même s'ils sont proches. Pour le crime contre l'humanité, il faut d'abord identifier qu'il y a, au moment de l'acte, une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Il n'y a donc pas besoin d'avoir un conflit ou une guerre en cours. Par exemple, cela s'est passé en Libye en 2011 où il n'y avait initialement pas de conflit armé, mais où les autorités libyennes attaquaient elles-mêmes leur propre population civile. Nous sommes donc dans un contexte particulier. Le crime de guerre, comme son nom l'indique, est commis dans un contexte de conflit armé avec des protagonistes qui s'opposent militairement. Cela peut consister soit en un conflit armé international soit en un conflit armé non international.

Concernant les yézidis, une récente étude de la FIDH (Fédération internationale pour les droits humains), a souligné que, au-delà même du crime contre l'humanité ou du crime de guerre, les actes répertoriés pourraient relever de la qualification de génocide. Cela ne concerne que les yézidis, car ils représentent un groupe ethnique et religieux particulier et, il semblerait, ce qui reste à identifier est le fait que les combattant djihadistes aient eu une volonté de détruire en partie ce groupe de population. Il y aurait donc là une autre qualification par rapport aux deux autres crimes.

Ainsi, pour synthétiser, si vous parvenez à démontrer qu'au moment des faits commis par les combattants djihadistes à l'encontre des yézidis ou des chrétiens, il y avait une attaque généralisée ou systématique contre une population civile ou bien un conflit armé international ou non-international et que, au moment de ce contexte très particulier, des crimes ont eu lieu contre des civils yézidis ou chrétiens, il y a une possibilité que la qualification de crime contre l'humanité ou de crime de guerre soit retenue.

Alexandre Negrus : Alors que l'idée a été avancée ces derniers temps de mener une réflexion sur la potentielle création d'un tribunal international spécial pour la Syrie, focalisons-nous un instant sur la Cour pénale internationale. La Syrie et l'Irak n'étant pas parties au Statut de Rome, la CPI n'est pas compétente pour juger des crimes sur ces territoires. La cour ne peut-elle pas faire preuve de créativité juridique pour trouver un moyen d'être compétente et juger ces crimes ?

A-L. C. : Pour le tribunal international spécial, il faudrait une volonté de la Syrie, qui demanderait la création d'un tribunal internationalisé probablement sur le modèle de ce qui a été instauré en Sierra Leone [1]. Cette création pourrait passer par un accord avec l'ONU, ce qui en l'état actuel des relations internationales syriennes me semble compromis. Sur la compétence de la Cour pénale internationale, comme vous le relevez à juste titre, la Syrie et l'Irak ne sont pas États parties. Lorsque l'on est dans une situation où les Etats sur les territoires desquels les crimes ont été commis ne sont pas parties, la seule possibilité pour que la Cour pénale internationale soit compétente serait un renvoi de l'affaire par le Conseil de sécurité devant ladite Cour [2]. En théorie, cela est faisable et on a pu l'observer pour le cas de la Libye [3] ou du Darfour [4]. Dans ce dernier cas, le Soudan n'était pas parti mais le Conseil de sécurité a décidé de renvoyer le cas à la Cour pénale internationale qui était donc devenue compétente. Cependant, dans le cas syrien, l'on fait face à une problématique liée aux relations internationales au niveau du Conseil de sécurité : la Syrie est soutenue par la Russie, membre du Conseil de sécurité avec un droit de veto [5]. Il n'y a donc aucune chance actuellement qu'un tel renvoi ait lieu. D'ailleurs, cela a été proposé au début de la guerre, en 2012, à l'initiative de la Suisse mais sans succès [6]. En effet, malgré le soutien de plusieurs pays, cette initiative n'a pas dépassé le stade de la proposition. En somme, cette voie n'est pas envisageable actuellement.

A. N. : La France peut-elle juger des combattants de Daech qui n'ont pas la nationalité française au nom de sa compétence universelle [7] ?

A-L. C. : Cela est tout à fait envisageable, mais il faut que les conditions soient remplies[CA1] . La France ne peut pas décider de juger toute personne au motif qu'il ou elle serait criminelle. Le droit français encadre cette possibilité. L'une des conditions clés est que l'accusé réside en France ou se trouve en France suite à la commission d'une infraction [8]. Cela sert de garantie du respect de la souveraineté des autres États et de garantie de l'application du principe du traitement équitable. Ainsi, la France pourrait, si cela se produisait, juger un étranger qui n'aurait pas la nationalité française s'il se trouve en France au moment où elle décide de le poursuivre. Cela est tout à fait envisageable, à l'instar de ce que l'on a pu voir pour le cas du Rwanda. En effet, la France a jugé deux rwandais réfugiés en France et impliqués dans le génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994. La France a donc utilisé ici sa compétence universelle pour les juger [9].

A.N : Le français Kévin Gonot a déjà été condamné en France par contumace à neuf ans de prison pour participation à un groupe terroriste. Il a à nouveau été jugé en Irak et condamné à mort le 27 mai 2019. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces condamnations, en ce sens que cet individu a été condamné deux fois pour la même infraction dans deux pays différents ? Cela est-il contraire au principe non bis in idem [10] ?

A-L. C. :Pour revenir en quelques mots sur le principe non-bis in idem, vous rappelez à juste titre qu'il [11] a été condamné en France in absentia à neuf ans de prison pour participation à un groupe terroriste et qu'il a ensuite été jugé en Irak en 2019. La question est de savoir si le principe non bis in idem n'est pas violé à ce moment-là. Ce principe est conditionné par un élément très important qui est l'identité des faits pour lesquels on est visé. Il convient de vérifier si les chefs d'inculpation sont identiques. Cela étant, il faudrait aussi vérifier dans le code pénal irakien à quelle condition les juridictions irakiennes appliquent elles-mêmes ce principe de non bis in idem. Il y a donc deux éléments à vérifier. Premièrement, sur le fond, est-ce que l'on parle ici des mêmes faits ? Deuxièmement, procéduralement parlant, est-ce que l'Irak considère être tenu par les mêmes conditions que celles avec lesquelles nous avons l'habitude d'appliquer ce principe ?


[1] : Un Tribunal spécial pour la Sierra Leone a été créé en janvier 2002 par un accord entre le gouvernement de Sierra Leone et les Nations Unies avec pour mandat de poursuivre « les personnes qui s'avèreraient porter les plus grandes responsabilités dans les graves violations du droit humanitaire international et de la loi de Sierra Leone, commises en Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996 » (Résolution 1315 du 14 août 2000 du Conseil de sécurité).

[2] : Article 13-b du Statut de Rome.

[3] : Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité.

[4] : Résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité.

[5] : Article 23 de la Charte de Nations Unies.

[6] : Nations Unies, AG/11206, 13 février 2012.

[7] : Article 689 du Code de procédure pénale français.

[8] : Article 689-1 du Code de procédure pénale français.

[9] : Le 6 juillet 2018, Tito Barahira et Octavien Ngenzi, deux anciens maires de Kabarondo dans l'est du Rwanda, ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour « génocide » et « crime contre l'humanité » par la cour d'assises de Paris.

[10] : Locution latine signifiant que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ». En France, ce principe est entériné à l'article 368 du code de procédure pénale.

[11] : Kevin Gonot, djihadiste français condamné à mort en Irak pour son appartenance à Daesh.